Le Contrat social : Livre II
Livre II
Chapitre I : Que la souveraineté est inaliénable
La
société doit être gouvernée uniquement sur l’intérêt commun. La
souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut
jamais s’aliéner. La volonté particulière tend par sa nature aux
préférences et la volonté générale à l’égalité. La volonté
particulière, elle ne peut donc se donner des chaînes pour l’avenir.
Chapitre II : que la souveraineté est indivisible
La
volonté générale est celle du corps du peuple et non seulement d’une
partie elle est un acte de souveraineté et fait loi. Rousseau évoque la
division des pouvoirs sans en appeler à la séparation (ce qui sera le
rôle de Montesquieu). Il affirme que nos politiques divisent la
souveraineté en force et en volonté : puissance exécutive, puissance
législative, justice, impôts. Selon lui, démembrer le corps social est
une erreur qui vient de ne s’être pas fait des notions exactes de
l’autorité souveraine et d’avoir pris pour des parties de cette
autorité ce qui n’en était que des émanations.
chapitre III : Si la volonté général peut errer
Rousseau
estime que la volonté de tous diffère de la volonté générale. La
volonté de tous regarde l’intérêt privé et n’est qu’une somme de
volontés particulières. Il suffit d’y ôter les plus et les moins qui
s’entre-détruisent afin que reste pour somme des différences la volonté
générale. Il importe pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale
qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat et que chaque
citoyen n’opine que d’après lui que s’il y a des sociétés partielles,
il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité. Rousseau
revendique donc avant l’heure la République une et indivisible ce qui
donne à réfléchir en ce qui concerne le communautarisme d’aujourd’hui.
Chapitre IV : Des bornes du pouvoir souverain
Le
pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les
siens et c’est ce même pouvoir, qui, dirigé par la volonté générale
porte le nom de souveraineté. Tous les services qu’un citoyen peut
rendre à l’Etat, il les lui doit sitôt que le Souverain les demande
mais le Souverain de son côté ne peut charger les sujets d’aucune
chaîne inutile à la communauté. Les engagements qui nous lient au corps
social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels et leur
nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour
autrui sans travailler pour soi. Ce qui généralise la volonté est moins
le nombre des voix, que l’intérêt commun qui les unit : car dans cette
institution chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose
aux autres. Le pacte social établit entre les citoyens une telle
égalité qu’ils s’engagent tous sous les mêmes droits. Ainsi, tout acte
de souveraineté (tout acte de la volonté générale) oblige ou favorise
également tous les citoyens. Un acte de souveraineté est une convention
du corps avec chacun de ses membres. Ainsi, les sujets n’obéissent à
personne mais seulement à leur propre volonté. Le pouvoir souverain ne
peut passer les bornes des conventions générales. Tout homme peut donc
disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa
liberté par ces conventions. Dans le contrat social, il n’y a aucune
renonciation véritable car la situation des particuliers se trouve
améliorer par l’effet de ce contrat.
Chapitre V : du droit de vie et de mort
Dans
ce chapitre, Rousseau réfléchit à la peine de mort. Il se demande
comment le Souverain pourrait disposer du droit de vie sur les
particuliers alors que ceux-ci ne l’ont pas pour eux-mêmes. Le traité
social a pour fin la conservation des contractants. La vie du citoyen
n’est plus seulement un bienfait de la nature mais un conditionnel à
l’Etat. Rousseau est favorable à la peine de mort ce qui peut
surprendre aujourd’hui. Il considère tout malfaiteur attaquant le droit
social comme rebelle et traître à la patrie. Celui-ci cesse d’en être
membre en violant ses lois alors la conservation de l’Etat est
incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse. Quand on
fait mourir le coupable, c’est moins comme Citoyen que comme ennemi.
Rousseau tente de tempérer son parti pris pour la peine capitale en
affirmant qu’il n’y a point de méchant qu’on ne peut rendre bon à
quelque chose et qu’on a le droit de faire mourir que celui qu’on ne
peut conserver sans danger. Dans un Etat bien gouverné, il y a peu de
punitions parce qu’il y a peu de criminels.
Chapitre VI : De la loi
Il
faut des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et
ramener la justice à son objet. Pour Rousseau, il y a loi quand la
matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui
statue. La loi considère les sujets en corps et les actions comme
abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière.
Donc toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient
point à la puissance législative. Les lois sont des actes de la volonté
générale, le Prince ne peut donc être au-dessus d’elles puisqu’il est
membre de l’Etat. Rousseau appelle République tout Etat régi par des
lois sous quelque forme d’administration que cela puisse être. Le
Peuple soumis aux lois en doit être l’auteur.
Chapitre VII : Du législateur
Rousseau
estime qu’il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes, une
intelligence supérieure qui vît toutes les passions des hommes sans en
éprouver aucune. Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit
se sentir en état de changer la nature humaine pour substituer une
existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante.
La législation est au plus au point de perfections quand chaque citoyen
ne peut rien que par les autres et que la force acquise par le tout est
égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les
individus. Le législateur n’est pas le souverain car celui qui commande
aux hommes ne doit pas commander aux lois et inversement sans quoi ses
lois ne feraient que perpétuer des injustices. Celui qui rédige les
lois ne doit donc avoir aucun droit législatif car il appartient au
peuple. Pour que les hommes suivent les règles fondamentales de la
raison d’Etat, il faudrait que l’effet devienne la cause et que le
peuple soit avant les lois ce qu’il doit devenir par elles. Le
législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement devrait
recourir à une autorité d’un autre ordre comme l’autorité divine. Il ne
faut pas conclure que la politique et la religion aient parmi nous un
objet commun mais que dans l’origine des nations l’une sert
d’instrument à l’autre. Aujourd’hui, et depuis la loi de 1905, cette
fonction d’origine divine du Législateur est totalement dépassée en
France mais pas dans les pays anglo-saxons et les régimes théocratiques.
Chapitre VIII : du peuple
Le
sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois n
elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les
destine est propre à les supporter. Les Peuples ainsi que les hommes ne
sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en
vieillissant. Il est dangereux et vain de vouloir réformer les coutume
quand elles sont établies. Parfois l’Etat, embrasé par les guerres
civiles renaît de ses cendres et reprend la vigueur de la jeunesse mais
cela est rare et ces événements n’ont lieu deux fois pour le même
peuple car il peut se rendre libre tant qu’il n’est que barbare. Alors
les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le
rétablir, on peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais.
Rousseau s’est trompé car le peuple français s’est toujours rétabli
après les révolutions de 1789, 1830 et 1848.
Chapitre IX : Suite
Dans
la constitution d’un Etat, il y a des bornes à l’étendue qu’il peut
avoir. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu’il ne
saurait dépasser. Plus le lien social s’étend, plus il se relâche.
L’administration devient plus pénible dans les grandes distances et
plus onéreux quand les degrés se multiplient. Le Gouvernement a moins
de vigueur pour faire observer les lois et le peuple a moins
d’affection pour ses chefs qu’il ne voit jamais. L’Etat doit se donner
une base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses. On
doit plus compter sur la vigueur qui naît d’un bon gouvernement que sur
les ressources que fournit un grand territoire.
Chapitre X : Suite
On
peut mesurer un corps politique par l’étendu du territoire et par le
nombre du peuple. Le rapport est que la terre suffise à nourrir les
habitants. C’est dans cette proportion que se trouve le maximum de
force d’un nombre donné de peuple. Tout peuple qui n’a par sa position
que l’alternative entre le commerce ou la guerre est faible en lui-même
car il dépend de ses voisins et des événements. Le législateur ne doit
pas fonder son jugement sur ce qu’il voit mais sur ce qu’il prévoit
pour donner un bon rapport entre l’étendue de terre et le nombre
d’hommes qui l’habitent (démographie, culture, plaines ou montagnes).
Pour instituer un peuple, il faut jouir de l’abondance et de la paix.
Les usurpateurs choisissent toujours les temps de troubles pour faire
passer, à la faveur de l’effroi public des lois destructives que le
peuple n’adopterait jamais de sang froid. Pour que le peuple soit
propre à la législation, il faut qu’il soit lié par une union
d’intérêt, n’ait pas de coutumes enracinées, ne craigne pas d’invasion
subite, puisse se suffire à lui-même, qu’il réunisse la consistance
d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. La difficulté
du législateur est moins d’établir que de ce qu’il faut détruire. Peu
d’Etats sont bien constitués parce qu’ils ne réunissent pas toutes ces
conditions.
Chapitre XI : Des divers systèmes de législation
Le
plus grand bien de tous qui doit être la fin de tout système de
législation, se réduit à la liberté et l’égalité. La liberté, parce que
toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de
l’Etat et l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle.
L’égalité selon Rousseau, ce n’est pas le communisme puisqu’il affirme
que la puissance doit s’exercer mais en vertu du rang et des lois et
que la richesse n’est pas à proscrire mais que nul citoyen ne soit
assez opulent pour pouvoir en acheter un autre et nul assez pauvre pour
être contraint de se vendre. L’abus est inévitable mais il doit être
réglé. La force de la législation doit toujours tendre à maintenir
l’égalité. Pour que la constitution d’un Etat soit solide et durable il
faut que les rapports naturels (ce qui naît de la nature des choses)
tombent toujours de concert avec les lois.
Chapitre XII : Division des lois
Il
existe des lois politiques ou lois fondamentales qui règlent le rapport
du souverain à l’Etat. Les lois civiles règlent la relation des membres
entre eux ou des membres avec le corps entier. Chaque citoyen doit être
dans une parfaite indépendante de tous les autres et dans une excessive
dépendance de la Cité. Il a les lois criminelles qui règlent la
relation entre l’homme et la loi en cas de désobéissance. Les moeurs et
l’opinion sont gravées dans le coeur des citoyens et font la véritable
constitution de l’Etat car elles conservent le peuple dans l’esprit de
son institution.
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