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Humanisme : le Contrat social
17 février 2007

Du contrat social : Livre IV

Livre IV

Chapitre I : Que la volonté générale est indestructible

Tant
que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils
n’ont qu’une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et
au bien-être général. Alors tous les ressorts de l’Etat sont simples.
La Paix, l’union, l’égalité sont ennemie des subtilités politiques. Un
Etat ainsi gouverné a besoin de très peu de lois. Mais quand le noeud
social commence à se relâcher et l’Etat à s’affranchir quand les
intérêts particuliers commencent à se faire sentir, l’intérêt commun
s’altère et trouve des opposants et la volonté générale n’est plus la
volonté de tous. Mais la volonté générale est toujours constante,
inaltérable et pure car chacun détachant son intérêt de l’intérêt
commun, voit bien qu’il ne peut l’en séparer tout à fait.

Chapitre II : Des suffrages

Dans
les assemblées, plus les avis approchent de l’unanimité et plus la
volonté générale est dominante alors que les longs débats, les
dissensions, le tumulte, annoncent l’ascendant des intérêts
particuliers et le déclin de l’Etat. Dans les suffrages, on doit régler
la manière de compter les voix et de comparer les avis, selon que la
volonté générale est plus ou moins facile à connaître et l’Etat plus ou
moins déclinant. Le pacte social est la seule loi qui exige le
consentement unanime car l’association civile est l’acte du monde le
plus volontaire. S’il s’y trouve des opposants, leur opposition
n’invalide pas le contrat mais les opposants deviennent des étrangers
parmi les citoyens. Pour Rousseau, dans les suffrages, la voix du plus
grand nombre oblige toujours tous les autres ce qui est une suite
logique du contrat social. Dès lors, le citoyen consent à toutes les
lois, même à celles qu’on passe malgré lui. Quand on propose une loi
dans l’assemblée du peuple on lui demande si elle est conforme ou non à
la volonté générale qui est la sienne. L’opposant à la loi votée reste
pourtant libre puisque la volonté générale de tous les membres de
l’Etat est la volonté générale et c’est par elle que les citoyens sont
libres. Plus les délibérations sont importantes et graves et plus
l’avis qui l’emporte fait approcher de l’unanimité. Plus l’affaire
exige de célérité, plus on doit resserrer la différence prescrite dans
le partage des avis, l’excédent d’une seule voix doit suffire.

Chapitre III : Des élections

A
l’égard des élections du Prince et des Magistrats, il y a deux voies
pour y procéder : le choix et le sort. Pour Montesquieu, le suffrage
par le sort est de la nature de la démocratie car il est une façon
d’élire qui n’afflige personne, il laisse à chaque Citoyen une
espérance raisonnable de servir la patrie. Mais Rousseau estime que ce
ne sont pas là des raisons. L’élection des chefs est une fonction du
Gouvernement et non de la Souveraineté. Dans toute véritable Démocratie
la magistrature n’est pas un avantage mais une charge onéreuse (c’était
le cas dans la Démocratie de la Grèce antique) qu’on ne peut justement
imposer à un particulier plus qu’à un autre. La loi seule peut imposer
cette charge à celui qui sera désigné par le sort. Les élections par
sort auraient peu d’inconvénients dans une véritable Démocratie. Le
choix convient aux places qui demandent des talents propres comme les
emplois militaires. Le sort convient aux places où suffisent le bon
sens, la justice, l’intégrité : les charges de judicature.

Chapitre IV : Des comices romains.

Après
la fondation de Rome la République naissante, c’est-à-dire, l’armée du
fondateur dut divisée en trois classes qui prirent le nom de tribus.
Chacune de ces tribus dut subdivisée en dix curies et chaque curie en
Décuries donc les chefs étaient les Curions et Décurions. De chaque
tribu on tira un corps de cent Cavaliers appelé Centuries. De ce
partage résulte un inconvénient. La Tribu des Albains et celles des
Sabins restaient au même état alors que celles de Etrangers croissait
sans cesse. Servius changea la division, il abolit les races et proposa
la division tirée des lieux de la ville par chaque tribu. Au lieu de
trois tribus il en fit quatre, chacune d’elle occupait une colline de
Rome et en portait le nom. Afin que cette division ne fût pas seulement
de lieux mais d’hommes, Servius défendit aux habitants d’un quartier de
passer dans un autre. Il acheva de distinguer le corps des Chevaliers
de celui du peuple en doublant les trois anciennes Centuries de
cavalerie et y en ajouta douze autres. Aux quatre tribus urbaines,
Servius en ajouta quinze autres appelées Tibus rustiques parce qu’elles
étaient tirées des habitants de la campagne. Il y en eu de nouvelles et
le Peuple romain fut divisé en trente-cinq tribus. De cette distinction
des Tribus de la ville et celles de la campagne résultat un effet qui
permit à tome de conserver se moeurs et d’accroisser son empire. Les
soutiens de la République furent cherchés dans les tribus rustiques. La
vie simple et laborieuse des villageois fut préférée à la vie oisive
des Bourgeois de Rome. Mais cette situation engendra un abus. Les
censeurs s’arrogèrent le droit de transférer les citoyens d’une Tribu à
l’autre et permirent à la plupart de se faire inscrire dans celle qui
leur plaisait. Les puissants se faisaient inscrire dans les tribus de
la campagne et les affranchis devenus Citoyens restaient avec la
populace dans celles de la ville. Les tribus en général n’eurent plus
de territoire et elles se trouvèrent tellement mêlées qu’on ne pouvait
en discerner les membres que par les registres et le mot Tribu passa du
réel au personnel. Il arriva que les Tribus de la ville se trouvèrent
les plus fortes dans les comices et vendirent l’Etat à ceux qui
achetaient les suffrages. L’instituteur fit dix curies en chaque tribu.
Tout le peuple romain alors renfermé dans les murs de la ville se
trouva composé de trente curies. Ce nombre ne pouvant se répartir
également dans les quatre Tribus de Servius, il n’y toucha pas et les
curies indépendantes des tribus devinrent une autre division des
habitants de Rome. Mais il ne fut point question de Curies dans les
Tribus rustiques. Ainsi, quoique tout citoyen fût inscrit dans une
tribu, il s’en fallait beaucoup que chacun ne le fût dans une curie.
Servius fit une troisième division. Il distribua tout le peuple romain
en six classes sans distinctions de lieux ni d’hommes mais par les
biens. Les premières classes étaient les riches et les dernières les
pauvres. Les six classes étaient subdivisées en 193 autres corps
appelés centuries. La première classe en comprenait plus de la moitié
et la dernière classe n’en formait qu’une seule. Il se trouva que la
classe la moins nombreuse en hommes l’était le plus en centuries et que
la dernière classe n’était comptée que pour une subdivision alors
qu’elle contenait la moitié des habitants de Rome. Afin que le peuple
comprit moins les conséquences de cette dernière forme, Servius affecta
de lui donner un air militaire : il inséra dans la seconde classe deux
centuries d’armuriers et deux instruments de guerre dans la quatrième.
Dans chaque classe, sauf la dernière, il distingua les jeunes et les
vieux, ceux qui pouvaient porter les armes e ceux qui en étaient
exemptés. Dans la dernière classe, il n’y eut pas de distinction d’âge
parce qu’on n’accordait pas à la populace l’honneur de porter les
armes. On distingua pourtant dans la dernière classe les prolétaires
(ceux qui n’ont que leurs enfants pour richesse à faire valoir à
l’Etat) aux Capite Censi. A Rome, les assemblées légitimement
convoquées s’appelèrent comices. Elles se tenaient dans la place de
Rome ou au champ de Mars. Elles se distinguaient en comices par curies,
comices par centuries, et comices par Tribus. Les comices par Curies
étaient de l’institution de Romulus, ceux par Centuries de Servius,
ceux par Tribus des Tribuns du peuple. Aucun magistrat n’était élu que
dans les comices, comme tous les citoyens étaient inscrits dans une
Curie, une Centurie ou une Tribu aucun n’était exclu du suffrage et le
Peuple romain était vraiment Souverain de droit et de fait. Pour que
les comices fussent légitimement assemblés il fallait que le corps ou
le Magistrat fût revêtu pour cela de l’autorité nécessaire, que
l’assemblée se fît un des jours permis par la loi et que les augures
fussent favorables. Rousseau a tort sur le fonctionnement des Comices
car le peuple romain n’était pas souverain de droit et de fait. Le
peuple ne possédait aucun moyen d’imposer sa volonté de se réunir,
aucun droit d’initiative ni d’amendement au projet qu’on lui
soumettait. Pour les élections, rien ne pouvait contraindre le
président de présenter au peuple tous les noms des candidats et seuls
comptaient les suffrages exprimés en faveur de ceux retenus par le
président. De plus comme les votes s’exprimaient dans l’ordre
hiérarchique des classes, les centuries de la quatrième et de la
cinquième classe ne votaient presque jamais. Pour Rousseau, les lois et
l’élection des chefs n’étaient pas les seuls point soumis au jugement
des comices car le sort de l’Europe était réglé dans les assemblées.
Romulus en instituant les curies voulait contenir le Sénat par le
peuple et le peuple par le Sénat, en dominant également sur tous. Il
laissa plus d’avantages aux Patriciens par l’influence de leurs clients
sur la pluralité des suffrages. La division par centuries était
favorable à l’Aristocratie. Des 193 centuries qui formaient les six
classes de tout le peuple romain, la première classe en comprenait 98
et les voix ne comptant que par centuries, cette seule première classe
l’emportait en nombre de voix sur toutes les autres. On peut donc dire
que dans les comices par centuries les affaires se réglaient à la
pluralité des écus plus qu’à celle des voix. Mais cette extrême
autorité était tempérée par les Tribuns et les Plébéiens qui
balançaient le crédit des Patriciens. Parfois, au lieu de faire voter
les Centuries selon leur ordre, on en tirait une au sort et celle-là
procédait seule à l’élection. Les comices par tribus étaient proprement
le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les Tribuns
qui y étaient élus et y passaient leurs plébiscites. Le Sénat n’avait
pas le droit d’y assister et était forcé d’obéir à des lois qu’il
n’avait pas votées. Pour Rousseau, le moindre prolétaire pouvait autant
que le Prince du Sénat ce que l’histoire dément. En effet, à Rome, les
votes se comptaient par groupes et non par têtes. La répartition des
citoyens entre les groupes exerçait une influence décisive sur la
formation de la majorité officielle de l’assemblée. Cette majorité
officielle pouvait être très différente de la majorité réelle. La
vision de Rome de Rousseau est donc très idéalisée et contraire à la
réalité.

Chapitre V : Du Tribunat.

Le
Tribunat est le conservateur des lois et du pouvoir législatif. Il sert
quelquefois à protéger le Souverain contre le Gouvernement. Le Tribunat
ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de
l’exécutive et c’est parce qu’il ne peut rien faire qu’il peut tout
empêcher. Il dégénère en tyrannie quand il usurpe la puissance
exécutive dont il n’est que le modérateur et qu’il veut dispenser les
lois qu’il ne doit que protéger. Le Tribunat d’affaiblir comme le
Gouvernement par la multiplication de ses membres. Le meilleur moyen de
prévenir les usurpations du Tribunat serait de ne pas rendre ce corps
permanent et de le supprimer par intervalles.

Chapitre VI : De la dictature.

L’inflexibilité
des lois, qui les empêche de se plier aux événement, peut en certains
cas les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l’Etat
dans sa crise. Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions
politiques jusqu’à s’ôter le pouvoir d’en suspendre l’effet. Mais on ne
doit jamais arrêter le pouvoir des lois que quand il s’agit du salut de
la patrie. Dans ces cas rares on confie la charge de la sûreté publique
à celui qui s’en montre le plus digne. On peut concentrer le
gouvernement dans un ou deux de ses membres ce qui n’altère pas
l’autorité des lois mais seulement la forme de leur administration. Si
le péril est tel que les lois forment un obstacle pour s’en garantir,
alors on nomme un chef suprême qui suspend un moment l’autorité
souveraine. La volonté générale est alors que l’Etat ne périsse pas.
Mais la suspension de l’autorité législative ne l’abolit point car le
magistrat qui la domine ne peut faire des nouvelles lois. A Rome, un
des deux consuls nommait un dictateur, ce qui eut lieu souvent dans les
commencements de la République parce que l’Etat n’était pas encore
solide. Pour Rousseau, de quelque manière que cette importante
commission soit conférée, il importe de fixer la durée de la dictature
à un terme très court sinon passé le besoin pressant la dictature
deviendrait tyrannique ou vaine. A Rome, les Dictateurs ne l’étaient
que pour six mois. Ce cas de pleins pouvoirs pour force majeure existe
en France grâce à l’article 16 de la constitution de la Vè République
qui permet au Président d’avoir le même rôle que les Dictateurs de Rome.

Chapitre VII : De la censure

La
déclaration du jugement public se fait par la censure. L’opinion
publique est l’espèce de loi dont le censeur est le ministre et qu’il
ne fait qu’appliquer aux cas particuliers. Chez tous les peuples du
monde, ce n’est point la nature mais l’opinion qui décide du choix de
leurs plaisirs. Les opinions d’un peuple naissent de sa législation. La
censure sert à conserver les moeurs pas à les rétablir. L’opinion
publique n’étant point soumise à la contrainte, il n’en faut aucun
vestige dans le tribunal établi pour la représenter.

Chapitre VIII : De la religion civile

Les
hommes n’eurent point d’abord d’autres Rois que les Dieux ni d’autre
Gouvernement que le théocratique. Il y eut autant de dieux que de
peuples. Ainsi des divisions nationales résulta le polythéisme et
l’intolérance théologique. Chaque Religion était uniquement attachée
aux lois de l’Etat qui la prescrivait. Il n’y avait point d’autre
manière de convertir le peuple que de l’asservir. Rousseau estime
qu’avec le christianisme le système théologique a été séparé du système
et que l’Etat cessa d’être un. pour lui, le prétendu royaume chrétien
de l’autre monde est devenu sous un Chef visible, le Pape, le plus
violent despotisme dans celui-ci. Partout où le clergé fait un corps,
il est maître et législateur dans sa partie. Il y a donc deux
puissances, deux Souverains. Hobbes a osé proposer de réunir les deux
têtes de l’aigle et de tout ramener à l’unité politique mais il a dû
voir que l’esprit dominateur du christianisme était incompatible avec
son système. Pour Rousseau, la Religion peut se diviser en deux espèces
: la Religion de l’homme et celle du citoyen. La première sans temple
et sans rite, bornée au culte intérieur du Dieu et aux devoirs éternels
de la morale est la simple Religion, l’Evangile, le droit divin
naturel. La deuxième inscrite dans un seul pays lui donne ses Dieux et
ses Patrons. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieurs
prescrit par des lois. Hors la seule nation qui la suit tout est pour
elle infidèle, étranger, barbare. Telles furent les Religions des
premiers peuples qu’on peut appeler droit divin civil. Il y a une
troisième sorte de Religion qui donne aux hommes deux législations,
deux chefs, deux patries et les empêchent d’être à la fois dévots et
citoyens. Tel est le christianisme romain. C’est la religion du Prêtre
avec un droit mixte. Rousseau est précurseur quand il affirme à propos
des religions : « Toutes les institutions qui mettent l’homme en
contradiction avec lui-même ne valent rien ». Si on suit Rousseau qui
est bien séduisant on peut dire sans se tromper que le Christianisme
qui refuse le préservatif ne vaut rien, que l’Islam qui méprise les
femmes ne vaut rien et que toutes les sectes sont du même tonneau.

Reste
la Religion de l’homme, le christianisme de l’Evangile. Par cette
Religion, les hommes se reconnaissent tous pour frères et la société
qui les unit ne se dissout pas. Mais cette Religion détache les
citoyens de l’Etat ce qui est contraire à l’esprit social. Une société
de vrais chrétiens ne serait plus une société d’hommes. La patrie du
chrétien n’est pas de ce monde, il craint de s’enorgueillir de la
gloire de son pays et si l’Etat dépérit il bénit la main de Dieu qui
s’appesantit sur son peuple. Pour que la société soit paisible, il
faudrait que tous les citoyens soient également de bons chrétiens. S’il
s’y trouve un seul ambitieux, celui-là aura bon marché de ses
compatriotes car la charité chrétienne ne permet pas aisément de penser
mal de son prochain. Pour chasser l’usurpateur, il faudrait verser du
sang c qui s’accorde mal avec la douceur du chrétien. La promesse du
paradis les rend stoïques. Pour Rousseau République et christianisme
sont deux mots qui s’excluent. Le christianisme ne prêche que servitude
et dépendance ce qui est favorable à la tyrannie. Les vrais chrétiens
sont faits pour être esclaves (on pourrait compléter cette idée
rousseauiste en disant que les vrais musulmans, Témoins de Jéhovah,
scientologues sont également esclaves et donc seuls les athées sont
libres). Concernant le droit et le pacte social, il importe bien à
l’Etat que chaque citoyen ait une Religion qui lui fasse aimer ses
devoir mais les dogmes de cette Religion n’intéressent ni l’Etat ni ses
membres qu’autant qu’ils se rapportent aux devoirs des citoyens. Les
dogmes de la Religion civile doivent être simples. L’existence de la
Divinité puissante, bienfaisante, intelligente, prévoyante et
pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des
méchants, la sainteté du contrat Social et des lois : voilà les dogmes
positifs, l’intolérance étant le dogme négatif.

Chapitre IX : conclusion

Après
avoir posé les vrais principes du droit politique et tâcher de fonder
l’Etat sur sa base, il resterait à l’appuyer par ses relations externes
(droit des gens, commerce et droit public).

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Commentaires
H
Travail bien fait et super cool .
Répondre
O
C'est super mais pourrions nous avoir un résumé bref du livre 4
Répondre
L
vous m'avez beaucoup aidé <br /> <br /> merci
Répondre
S
grâce à vous, mon résumé du contrat social sera clair et précis. MERCI!
Répondre
M
vous tout dit les gars encore une fois merci
Répondre
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